Attention, la chasse au « radon » est ouverte !

    Attention, la chasse au "radon" est ouverte !La loi impose désormais aux propriétaires ou exploitants des lieux ouverts au public d’effectuer des mesures de radon dans l’enceinte de leurs bâtiments. Les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont donc tenus, de faire procéder à des mesures de l’activité du radon et de ses dérivés dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives.

    Les dits lieux étant plus précisément t :

    1. Les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ;

    2. Les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement ;

    3. Les établissements thermaux ;

    4. Les établissements pénitentiaires.

    Sont visés par les décrets de loi dont nous vous rendons compte plus bas : Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud et Haute-Corse, Côtes-d’Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Indre, Loire, Haute-Loire, Lozère, Haute-Marne, Morbihan, Nièvre, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort.

    Dans les autres départements des mesures peuvent être réalisées à la demande d’ inspecteurs de la radioprotection,d’ inspecteurs du travail, d’ inspecteurs d’hygiène et sécurité, d’ agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l’organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, d’ agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l’industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective, agents de police judiciaire, les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale…

    Que dit exactement la loi ?

    L’ Article R1333-15 modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 – art. 13 JORF 9 novembre 2007 établit que  » dans les zones géographiques où le radon d’origine naturelle est susceptible d’être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l’article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l’activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives ».

    Les mesures de l’activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article doivent être  réalisées « dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité des locaux au radon.

    Les mesures de radon effectuées en application de cet arrêté doivent être réalisées par un organisme agréé dans les conditions fixées par l’article R. 1333-15 du code de la santé publique.

    Lorsqu’au moins un des résultats des mesures de radon effectuées en application de l’article 2 du présent arrêté dépasse le niveau d’action de 400 Bq/m³ et qu’ils sont tous inférieurs à 1 000 Bq/m³, le propriétaire met en œuvre sur le bâtiment des actions simples destinées à réduire l’exposition des personnes au radon. Il fait ensuite réaliser de nouvelles mesures de radon destinées à contrôler l’efficacité des actions simples ainsi mises en œuvre.

    Si au moins l’un des résultats des nouvelles mesures de contrôle est supérieur au niveau d’action de 400 Bq/m³, le propriétaire fait réaliser un diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires afin d’identifier la source ainsi que les voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment. Au vu des résultats, il réalise des travaux pour réduire l’exposition au radon à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en vue d’abaisser la concentration en dessous de 400 Bq/m³. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de réception des résultats des premières mesures de radon réalisées au titre de l’article 2 du présent arrêté.

    Lorsqu’au moins un résultat des mesures effectuées en application de l’article 2 du présent arrêté dépasse le niveau d’action de 1 000 Bq/m³, le propriétaire effectue, sans délai, des actions simples sur le bâtiment destinées à réduire l’exposition des personnes au radon. Elles sont suivies immédiatement d’un diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, des mesures de radon supplémentaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 7 du présent arrêté. Le cas échéant, les travaux qui en résultent sont menés dans les conditions définies audit article.

    Bref, le radon et ses descendants n’ont plus qu’à bien se tenir.

    Olivier TOMA – Primum-Non-Nocere

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