L’ANSM et de la DGCCRF se distinguent en fixant le cadre de l’allégation « sans » dans les produits cosmétiques

    L’ANSM et de la DGCCRF se distinguent en fixant le cadre de l’allégation « sans » dans les produits cosmétiques

    « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont élaboré ci-après des recommandations sur le respect des dispositions du règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, lors de l’emploi d’allégations revendiquant l’absence de certaines substances.

    Différents types d’allégations « sans » sont analysés au regard des critères de ce règlement et accompagnés d’exemples et de questionnements utiles pour se prononcer sur la licéité de leur emploi.

    L’annonce de l’« entrée en application » concomitante, le 1er juillet 2019, d’une nouvelle version du 3 juillet 2017 d’un document technique sur les allégations issu d’un sous-groupe de travail constitué sous l’égide de la Commission européenne, et de la dernière version de la recommandation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité2 (ARPP) sur les produits cosmétiques, a suscité de nombreuses interrogations de la part des professionnels.

    Une lecture attentive de ce document associé à l’étude des indications accompagnant les produits mis sur le marché, où figure la mention « sans », permettra de mieux constater combien il est ignoré ou détourné par certains fabricants ! »

    Mais, voulant nous faire une idée précise de la portée réelle de ce document nous l’avons soumis à l’analyse de notre chimiste. Nous vous la communiquons.

    Une seule expression semble devoir caractériser ce document : il est absolument contradictoire.

     Pas le droit de mettre sans allergène alors que nous disposons d’une liste d’allergènes et qu’il est possible de les désigner.

    • Pas le droit de mettre sans perturbateur endocrinien du fait que nous ne disposons pas d’une liste de perturbateurs endocriniens. Pourquoi ?

    De même, l’allégation « sans allergènes » (au sens des 26 substances parfumantes reconnues comme allergisantes listées par la réglementation) est potentiellement trompeuse car invérifiable, compte tenu du fait que toute substance est un allergène potentiel. En revanche, « hypoallergénique » est acceptable, à condition que le produit ait été conçu pour minimiser son potentiel allergisant, et que la preuve en soit apportée par la personne responsable. Pour porter cette allégation, le produit ne doit contenir aucun allergène connu ni de précurseurs d’allergènes, qu’ils soient identifiés par le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (CSSC) ou par d’autres comités officiels d’évaluation du risque, par le règlement « CLP », par la littérature scientifique ou encore par des plaintes de consommateurs. Il ne doit pas non plus contenir de substances pour lesquelles des données pertinentes concernant leur potentiel sensibilisant sont manquantes.

     Pas le droit de mettre sans une famille de molécules … MAIS quelques lignes plus loin, on fait une exception pour l’alcool – alors que l’alcool est une famille très large de produits chimiques dont certains sont interdits : méthanol, phénol, propanol, éthanol, etc.

    • Et cette non autorisation s’applique aussi aux parfums : mais a-t-on la liste bien définie des substances parfumantes utilisées ?

    L’ANSM et de la DGCCRF se distinguent en fixant le cadre de l’allégation « sans » dans les produits cosmétiques

    De manière générale, une allégation doit être retirée lorsqu’elle porte sur une famille chimique de substances dont certaines sont interdites et d’autres autorisées, afin de ne pas créer de crainte non fondée ou de confusion, selon le critère n° 5 « équité » du règlement (UE) n° 655/2013, à l’égard des produits qui contiennent les substances autorisées. C’est le cas notamment de l’allégation « sans parabènes », les parabènes étant une famille chimique de substances, dont ceux qui sont nocifs ont été interdits, mais aussi « sans phtalates » et « sans nanomatériaux », les phtalates et les nanomatériaux étant pour certains interdits, pour d’autres autorisés, ces derniers étant par ailleurs identifiables dans la liste INCI lorsqu’ils sont présents dans un produit.

    [….]

    On peut citer à titre d’exemple les allégations « sans alcool », « sans OGM », « sans ingrédients/substances d’origine animale » (équivalent de vegan ou végétalien), « sans savon » à condition qu’aucun des ingrédients ne soit issu d’une réaction de saponification.

    Par ailleurs, « sans parfum » (à condition qu’aucune substance parfumante ne soit présente dans le produit, quel que soit sa ou ses autres fonctions) et « sans colorant » (en précisant éventuellement « sans colorants artificiels » ou « sans colorants ajoutés ») sont également considérées comme apportant une information utile au consommateur, et d’ailleurs citées comme telles par le document technique du 3 juillet 2017.

     Cerise sur le gâteau indigeste de ce texte technocratique : on ne peut pas mettre sans substance controversée car cela pourrait nuire à la réputation du produit… et de toute façon le consommateur est averti et sait la repérer dans la liste d’ingrédients… !

    On a envie de se demander à quoi peuvent bien servir ces organismes et les documents qui justifient les budgets qu’on leur alloue, si « le consommateur est assez averti » pour se passer de leurs recommandations ?

    Les allégations « sans [nom de substance] » pour des substances réglementées ou autorisées mais faisant l’objet de controverses devraient être évitées si l’absence de ces substances est clairement identifiable par consultation de la liste INCI. En effet, d’une part elles donnent une image négative de la/les substance(s) autorisées ou règlementées et sont considérées comme dénigrantes, ce qui n’est pas conforme au critère n° 5 « équité » du règlement (UE) n° 655/2013, et d’autre part, le consommateur qui cherche à les éviter est suffisamment averti pour vérifier la liste des ingrédients avant achat.

    En outre, ces allégations pourraient entraîner le report des consommateurs vers d’autres produits moins adaptés à l’usage souhaité.

    Ex : « sans triclosan », « sans paraffine », « sans sodium laureth sulfate »… (substances identifiables par leur nom INCI).

     Nul doute qu’après lecture de cette analyse, vous vous poserez la même question que nous. L’ANSM et la DGCCRF sont-ils des organismes indépendants ???

     Olivier TOMA & Fanny AUGER – PRIMUM-NON-NOCERE

     

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