C’est ainsi que la « proposition de loi » qui visait » à inscrire la notion de dommage causé à l’environnement dans le code civil » a été intégralement adoptée par le Sénat et à l’unanimité. La prochaine étape consiste maintenant à ce que le ministre de la Justice présent un projet de loi conforme à cette proposition. Cela pourrait se faire aux alentours de la mi-septembre, après que le groupe de travail installé par le ministre lui ait rendu son rapport. On se plait à penser du côté du ministère que cette future loi – qui devra s’articuler avec les textes internationaux comme la convention de Bruxelles de 1969 – concernant les tankers –ainsi que les textes européens, et qui viendra compléter la convention de Paris sur l’énergie atomique, permettra de donner des réponses juridiques satisfaisantes à des catastrophes comme celle de l’Erika par exemple. « Lisibilité, efficacité, prévisibilité de la loi doivent se conjuguer avec le pus haut niveau de protection de l’environnement, des petites entreprises aussi, pour leur donner les moyens de prévenir les dommages¦ tout en empêchant les grands pollueurs de contourner la loi. La plus grande vigilance rédactionnelle s’impose donc pour satisfaire à ces contraintes » a précise le ministre devant le Sénat. Quelques réserves se font cependant entendre sur le mode mineur. Les uns craignent qu’on en reste à une « pétition de principe« . D’autres, tout en appréciant l’unanimité qui a réuni majorité et opposition pour défendre un texte écologique, regrettent que le projet n’ait pas été défendu par le ministre de l’Ecologie, mais par celui de la Justice. Mais, en fait, tout le monde est ravi de cette avancée vers la fin du scandale des grands pollueurs non payeurs. Le texte présente aussi en son titre IV une reconnaissance de « la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement » à travers trois articles qui viendront compléter le code civil et réglementer les atteintes à l’environnement dans le quotidien – fuite de produits toxiques dans le sol, l’eau ou l’air, etc – ce qui n’existait pas jusqu’à présent, au lieu de se borner aux grandes catastrophes et autres marées noires de grande envergure. Ce qui fait que les entreprises pourront provisionner en prévision des dommages environnementaux qu’elles pourraient provoquer, ce qui ne manque de réjouir les assureurs qui voient là s’ouvrir un « marché de l’assurance environnementale » et rappellent que la France ne fait que rattraper son retard sur un certain nombre de pays européens ou non. Et de citer les USA où existe la notion de « réparation du préjudice écologique » depuis 1990. Le deuxième précise que » la réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature« . En cas d’impossibilité matérielle ou technique, il est prévu que » la réparation se tradui[se] par une compensation financière versée à l’Etat ou à un organisme désigné par lui et affectée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat, à la protection de l’environnement « . Le troisième article indique que « les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dés lors qu’elles ont été utilement engagées »
Olivier TOMA – PRIMUM-NON-NOCERE |
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