Les nanomatériaux sont désormais indiqués sur l’étiquetage des produits alimentaires

    Les nanomatériaux sont désormais indiqués sur l'étiquetage des produits alimentaires

    Depuis le 6 mai 2017, « tous les ingrédients des denrées alimentaires qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement dans la liste des ingrédients. Le nom des ingrédients est suivi du mot « nano » entre crochets. Mettre en place un affichage environnemental, destiné à informer sur l’impact environnemental des produits consommés, est plus que nécessaire pour donner un véritable pouvoir de décision au consommateur (entreprise ou particulier). La publication de l’arrêté du 5 mai 2017 sur l’étiquetage des nanomatériaux est une première étape.

    Mais le droit de la consommation doit encore évoluer vers plus de protection des consommateurs.

    C’est pourquoi nous avons élaboré, en conformité avec nos propositions du Livre vert pour une santé durable, un projet de texte visant à rendre obligatoire l’étiquetage de tout produit. Nous proposons que cet étiquetage mentionne la présence : de nanoparticules (chose faite), de perturbateurs endocriniens, les émissions de gaz à effet de serre et le taux d’émission de champs électromagnétiques le cas échéant.

    Nous proposons d’insérer dans le Code de la consommation un 7° à l’article L111-1 détaillant l’obligation générale d’information précontractuelle incombant à tout professionnel proposant des produits à la vente, ainsi rédigé :

    Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

    1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

    2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

    3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

    4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

    5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;

    6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

    Les informations relatives à la consommation d’énergie, d’eau, la production de déchets, la présence de perturbateurs endocriniens et de nanoparticules, aux champs électromagnétiques le cas échéant et à l’impact sur le changement climatique.

    La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

    Olivier Toma, Primum Non Nocere

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