Enfin la transparence dans les pratiques commerciales touchant aux produits sanitaires et cosmétiques ?

    © Copyright 2010 CorbisCorporationLe Ministère des Affaires Sociales et de la Santé vient de publier un décret (no 2013-414 du 21 mai 2013) qui fixe les règles relatives à la « transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme« . Les dispositions en sont applicables  » aux informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours de l’année 2012″. Les dites informations doivent être « transmises aux conseils nationaux des ordres des professions de santé au plus tard le 1er juin 2013 et publiées au plus tard le 1er octobre 2013″.

    La disposition retenue est très simple : tout avantage dont le montant est égal ou supérieur à 10 € TTC doit être rendu public.

    Les entreprises (à l’exclusion de certaines catégories définies par la loi) produisant ou commercialisant un certain nombre de produits et des prestations associées à ces produits, définis dans une série d’alinéas, doivent rendent publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés dans les dits alinéas.

    Ces mêmes entreprises doivent rendre publics les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent directement ou indirectement à ces mêmes bénéficiaires.

    « Rendre publics » signifie fournir les informations suivantes :

    « 1/ L’identité des parties à chaque convention, soit :

    « a) Lorsqu’il s’agit d’un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité, le numéro d’inscription à l’ordre ou l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;

    « b) Lorsqu’il s’agit d’un étudiant se destinant à l’une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, l’établissement d’enseignement et, le cas échéant, l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;

    « c) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : la dénomination sociale, l’objet social et l’adresse du siège social ;

    « d) L’identité de l’entreprise concernée ;

    « 2o La date de signature de la convention ;

    « 3o L’objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;

    « 4o Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4113-6, le programme de cette manifestation.

    Dans d’autres cas dument prévus, l’entreprise doit rendre publique :

    « 1o L’identité de la personne bénéficiaire et de l’entreprise

    « 2o Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l’euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d’un semestre civil ;

    « 3o Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.

    Les informations obligatoires devront être rendues publiques, en langue française [encore heureux !] sur un site internet public unique et transmises à l’autorité responsable de ce site, dont les conditions de fonctionnement sont rigoureusement organisées et encadrées par le texte de loi.

    Un ensemble de dispositions spécifiques sont applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage.

    De même  en ce qui concerne le cas des étudiants mentionnés en R.4113-104, la loi définit très précisément la façon dont leur collaboration et les avantages éventuels en découlant, doit être rendue publique.

    Bref, le dispositif a l’air assez serré mais réussira-t-il vraiment à décourager ceux qui voudront le contourner à  l’exemple des cas illustres à l’origine de retentissants scandales tout récents, qui ne représentent sans doute que la partie émergée de l’iceberg ?

    Quoiqu’il en soit une chose est sûre : ces nouvelles dispositions administratives doivent impérativement favoriser l’arrêt radical de ces pratiques mercantiles qui, depuis des décennies, consistent à distribuer des mallettes roses, vertes et autres couleurs, dans les chambres des maternités…la plupart du temps sans aucun accord des directions.

    Car, ainsi que nous l’avons souvent dénoncé depuis 2008, ceux qui distribuent ces tonnes d’échantillons de cosmétiques dont on abreuve nos nouveaux nés, n’ont jamais apporté la preuve de leur totale innocuité… Et pour cause sans doute. A quand la fin de ce scandale ?

     

    Olivier TOMA – PRIMUM-NON-NOCERE

    • Voir les commentaires

    Vous pourriez aimer aussi

    Mesurer l’exposition de votre maison aux champs électromagnétiques, c’est possible….et c’est gratuit !

    Depuis le 01/01/2014 chacun peut faire mesurer gratuitement l’exposition aux ondes électromagnétiques de son ...

    Nous dépensons plus pour nos chiens que pour nos enfants.

    Nous dépensons plus pour nos chiens que pour nos enfants.

    C’est, en tout cas ce qu’il faudrait retenir d’une étude parue en 2015 qui ...

    Les nanomatériaux sous l’oeil sourcilleux de L’Anses !

    Dans son rapport sur l’état des connaissances scientifiques relatives aux nanomatériaux manufacturés l’Anses indique ...