La protection des femmes enceintes dans les établissements sanitaires, sociaux ou médicaux.

    La protection des femmes enceintes dans les établissements sanitaires, sociaux ou médicaux.

    Le ministère des solidarités et de la santé vient de publier une Note d’Information (en « fichier joint ») relative à la protection de la santé des femmes enceintes dans les établissements sanitaires, sociaux ou médicaux.

    Nous en avons extrait quelques paragraphes qui présentent une importance toute particulière pour nous.

    Extraits.

    Une première série de dispositions concerne les points suscitant une vigilance particulière pour les femmes.

    « Dans le milieu des soins, fortement féminisé, une vigilance particulière doit être portée :

    • à l’exposition aux produits chimiques, notamment les CMR, les cytostatiques, le formaldéhyde et les amines aromatiques ;

    • à l’exposition aux agents biologiques, dont les agents infectieux. Une attention doit être portée sur les effets potentiellement délayés dans le temps des expositions aux produits chimiques ou aux agents biologiques ;

    • au port de charge, encadré à 25kg (40kg en portage intermédié) pour une femme par le code du travail (art. R.4541-9). A noter que la recommandation NF X35-1096 relative au port de charge par les travailleurs identifie la charge comme acceptable jusqu’à 15kg et « en contrainte sous conditions » jusqu’à 25kg ;

    • aux risques psychosociaux, dans un environnement où les personnels sont plus particulièrement confrontés à des environnements potentiellement stressants : stress compassionnel lié aux rapports aux malades, à la maladie et à la mort ; contacts prolongés avec le public et risques de violences externes ou d’agressions répétées,…

    La prévention de ce type de risques passe avant tout par le réexamen des rythmes de travail (stabilité des plannings, diminution des gardes et des astreintes…), de la charge mentale (niveau de responsabilité, contact avec le public…) et de la charge psychique. »

    Une deuxième série de dispositions concerne les Risques chimiques.

    La protection des femmes enceintes dans les établissements sanitaires, sociaux ou médicaux.« La réglementation interdit spécifiquement d’exposer les femmes enceintes aux composés chimiques suivants (art. D.4152-9 et D.4152-10 du code du travail) :

    – esters thiophosphoriques (préparation et conditionnement) ;
    – le mercure et ses composés ;
    – agents chimiques classés pour la toxicité pour la reproduction en catégorie 1A ou 1B ;
    – benzène ;
    – dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; dinitrophénol ; oaniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

    Concernant ces dérivés d’hydrocarbures aromatiques, l’interdiction ne s’applique pas « lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale ».

    Les interdictions s’appliquent dans les conditions où la femme enceinte est amenée à :

    – manipuler ces composés chimiques ;
    – être admise de manière habituelle dans les locaux où elle pourrait être exposée à ces composés chimiques. »

    Voici les dispositions concernant l’exposition aux rayonnements….

    « L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’exposition « aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1mSv (millisievert) » (art. D.4152-5 du code du travail).

    Cette mesure s’accompagne :

    • d’une obligation d’information générale de tous les personnels sur les « effets potentiellement néfastes de l’exposition aux rayonnements sur l’embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur le fœtus ». Cette formation « sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porte à leur connaissance les mesures d’affectation temporaires (…) et les dispositions protectrices » (art. D.4152-4 du code du travail) ;
    • d’une obligation de formation spécifique des femmes enceintes, à compter du moment où elles se sont déclarées, qui « tient compte des règles de prévention particulières qui leurs sont applicables » (art. R.4451-49 du code du travail) »

    …. Et celles concernant les risques liés aux rayonnements électromagnétiques :

    La protection des femmes enceintes dans les établissements sanitaires, sociaux ou médicaux.« Pour les femmes enceintes exposées à des champs électromagnétiques durant leur activité salariée, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’exposition « aussi faible que raisonnablement possible d’atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques » (art. R.4152-7-1 du code du travail).

    Ces valeurs sont définies par le tableau des valeurs limites d’exposition du public mentionné à l’annexe 2.1 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. »

    Toutes ces dispositions sont bienvenues pour la protection des femmes enceintes travaillant dans notre secteur d’activité.

    Mais nous nous étonnons vivement que ce texte vise uniquement les personnels du secteur public et « oublie » (délibérément ?) les salariées du secteur privé !

    Nous ne saurions croire qu’il y a deux poids deux mesures dans les préoccupations de ce gouvernement vis-à-vis des catégories de personnels Public/Privé.

     

    Olivier TOMA – PRIMUM-NON-NOCERE

     

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