Les Marchés Publics se fixent cinq objectifs pour favoriser des achats publics durables

    Les Marchés Publics se fixent cinq objectifs pour favoriser des achats publics durablesLes voici tels que la loi 2010-788 du 12.07.2010 – dite Grenelle 2 – les précise :

    Le développement durable doit donc se réaliser à travers cinq objectifs.

    • lutter contre le changement climatique
    • préserver la biodiversité des milieux et des ressources
    • assurer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
    • favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains (quelle ambition!)
    • favoriser une dynamique de développement respectant des modes de réalisation et de consommation responsables.

    On remarque les implications philosophiques et morales d’un texte qui conçoit le développement durable comme liant croissance, respect de l’être humain, de la biodiversité, des ressources naturelles et énergétiques.

    En revanche, en prenant parti pour un changement climatique lié aux seules activités humaines, ce texte crée des mouvements divers dans la communauté scientifique française. A juste titre d’ailleurs.

    On remarque aussi que l’acte d’achat public, s’émancipe de la neutralité qui lui était traditionnellement fixée par les textes.

    Ainsi la CJCE a pris une décision qui considère que désormais la « condition d’emplois de chômeurs de longue durée dans un marche public est compatible avec la directive » (sauf si elle établit une discrimination à l’égard de soumissionnaires provenant d’autres Etats membres ».

    Deux autres décisions admettent qu’on  puisse recourir au critère social et environnemental (sauf atteinte aux principes fondamentaux du droit communautaire).

    Pointons maintenant quelques dispositions de ce texte sans entrer dans le détail.

    La notion de développement durable est désormais entendue au sens large car elle implique efficacité économique, équité sociale et développement écologiquement soutenable. Ce sont là les trois piliers à partir desquels les décisions d’achat pourront être prises.

    La reconnaissance de l’étiquetage environnemental – dont trois formes sont aujourd’hui répertoriées par l’ISO (International Standard Organisation) – pour sélectionner l’offre de produits plus respectueux de l’environnement.

    L’importance des écolabels qui introduisent la possibilité d’une certification par tierce partie entraînant une information dite objective.

    Les autodéclarations environnementales (étiquetages environnemental de type II, ISO 14021) émises sous la responsabilité des producteurs et distributeurs qui doivent cependant se référer à une norme d’application volontaire constituant un guide de conduite (norme ISO 14021).

    Les écoprofils : étiquetage favorisant la sensibilisation du public et des producteurs-distributeurs aux questions environnementales.

    Les exigences minimales (normes, écolabel, performances à atteindre) qui doivent figurer dans les cahiers des charges et s’imposer aux candidats fournisseurs.

    Les variantes, qui permettent à l’acheteur public de favoriser les entreprises allant au-delà des exigences minimales du cahier des charges en matière environnementale.

    Le critère environnemental qui autorise l’acheteur public à tenir compte du critère environnemental pour attribuer un marché au fournisseur  présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.

    Toutes ces orientations dans la politique d’achat « vertueuses » entraînent des dispositions et des précautions qui ne peuvent se résumer ici.

    Mais, dans l’ensemble, le texte va dans la bonne direction. Nous verrons bien à l’usage.

    Oliver TOMA – Primum-Non-Nocere

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