Loi PACTE et entreprises à missions

    Loi PACTE et entreprises à missions

    La loi-Pacte a été adoptée : elle définit ce qu’est une entreprise à mission.

    Loi PACTE et entreprises à missionsLa loi-Pacte définit une nouvelle catégorie d’entreprise : les entreprises à mission. Mais quelle est leur définition ? Quelle différence avec une entreprise classique ? quels sont les changements à observer ? Quels liens établir entre performance et mission d’entreprise ?

    Toutes les réponses à ces questions seront trouvées en suivant ce lien :

    https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte

    Mais il y a un certain nombre de points sur lesquels nous aimerions insister car ils nous concernent plus directement :

    D’abord la modification des articles du code civil: 1832 et 1833 :

    • prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité,
    • adopter une « raison d’être »  et préciser des objectifs sociaux et environnementaux,
    • créer un comité de mission,
    • et un organisme tiers vérifie la mission.

    Nous pensons que ces dispositions permettront  à certaines entreprises comme la nôtre de sortir de la catégorie des entreprises à but seulement lucratif.

    En effet aujourd’hui seules les associations sont considérées comme telles, mais à partir de l’adoption de cette loi  les choses peuvent évoluer de façon très positives. Contrairement à la désastreuse tournure prise par l’économie mondiale essentiellement axée sur la rentabilité et le court terme, notre philosophie  d’entreprise a toujours considéré l’argent comme  un moyen d’action et non comme une fin en soi.

    En foi de quoi nos statuts vont être modifiés :

    1- Notre raison d’être sera définie avec toute notre équipe qui planche actuellement sur ses valeurs partagées et sa « raison d’être ».

    2- Le label THQSE que nous avons créé devient désormais  l’outil de mesure, de certification et de communication de l’entreprise à mission : https://politiquedesante.fr/thqse-label-de-qualite/

     

    Voici quelques précisions sur les principales dispositions en RSE et Gouvernance du projet de loi-Pacte adopté par l’Assemblée  nationale le 10 avril 2019, qui nous paraissent particulièrement  importantes :

    • Intérêt social, raison d’être. « Changer la place que les entreprises occupent dans la société, reconnaître leur contribution à l’intérêt général, au-delà du simple intérêt de leurs actionnaires » : c’est l’un des objectifs que s’assignait le gouvernement dans le cadre du projet de loi Pacte. Concrètement, l’article 169 complète les articles 1832 et 1833 du code civil pour consacrer la notion d’intérêt social des sociétés, et permettre aux entreprises qui le souhaitent de se doter d’une « raison d’être ». ·      L’article 1833 du code civil dispose actuellement que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
    • L’article 169 ajoute que la société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
    • L’article 1835 du code civil, relatif aux statuts de la société, est complété pour permettre aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison d’être, « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
    • Société à mission. L’article 176 crée et définit la notion de société à mission dans le code du commerce (articles L.210-10 à L.210-12), ainsi que dans le code des assurances (article L.322-26-4-1) pour les sociétés d’assurance et dans le code de la mutualité (article L.110-1-1) pour les mutuelles. Pour se prévaloir de la qualité de société à mission, une entreprise doit respecter les conditions suivantes : ses statuts doivent mentionner une raison d’être, et préciser « un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ». Ils doivent en outre spécifier les modalités de suivi de ladite mission.
    • Un comité de mission, distinct des organes sociaux de l’entreprise doit être constitué, comportant au moins un salarié. Il est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion.
    • La mise en œuvre des objectifs sociaux et environnementaux doit, elle, faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant.
    • Lorsque l’une des conditions n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.  La feuille de route est tracée il n’y a plus qu’à la suivre.

    Olivier TOMA – PRIMUM-NON-NOCERE

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