LE SENAT INSCRIT LA NOTION DE « DOMMAGE CAUSÉ À L’ENVIRONNEMENT » DANS LE MARBRE DE LA LOI.

    © Copyright 2010 CorbisCorporationLe Sénat en sa Session Ordinaire 2012-2013 vient d’enregistrer une proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil,

    Cette loi comporte un Article unique que nous reproduisons pour vous :

     « DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT

    « Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.

    « Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature. 

    « Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement. 

    « Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation, ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

    Le texte initial en a toutefois été amendé. C’est ainsi que la réparation serait obligatoire même dans les cas où la faute ne sera pas établie. Excellente chose puisque, d’après les spécialistes du droit de l’environnement, « le juge regardera d’un autre oeil l’environnement. Si le droit de l’environnement est peu appliqué, c’est parce qu’il n’apparaît pas dans les codes nobles, civil et pénal. ». On fait aussi remarquer que « la première version aurait été un retour en arrière, car il existe de nombreux accidents portant atteinte à l’environnement pour lesquels aucune faute ne peut être prouvée. On conforte ainsi le droit qui se fonde actuellement sur le trouble anormal du voisinage, et pour lequel on n’a pas à prouver la faute. »

    Tout aussi pertinente apparaît aux yeux du juriste spécialité, la rédaction du 2e alinéa dans la mesure où « le juge est perdu lorsqu’il doit évaluer le niveau des amendes. Il ne veut pas un enrichissement sans cause des associations environnementales, ce qui justifie les montants faibles généralement attribués« .

    Toutefois, on peut cependant regretter que la proposition de loi ne prévoie pas que les associations de protection de l’environnement puissent également se voir attribuer les compensations financières. « Cela pourrait non pas être une obligation, mais une possibilité que donne la loi. Si on les exclut, on exclut la partie la plus réactive en cas de pollution. L’État a un fonctionnement beaucoup plus lourd. »

    Quant au 3e alinéa il constitue « un élément pertinent car il favorise la prévention. »
    L’examen en séance publique est prévu le 16 mai

    A suivre…

     

    Olivier TOMA – PRIMUM-NON-NOCERE

     

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