L' »action de groupe environnementale » accordée aux associations agréées.

    L'"action de groupe environnementale" accordée aux associations agréées.

    C’est quasiment dans la poche : le projet de loi pour « la justice du 21e siècle » prévoit que des actions de groupes pourront être menées dans le domaine de l’environnement par des associations agréées.

    Ainsi le garde des Sceaux affirme : « La création d’un socle commun aux actions de groupe, qui n’existe actuellement qu’en droit de la consommation, (…) fera, par l’introduction de déclinaisons en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles, bénéficier nos concitoyens de nouvelles garanties« .

    Le serpent sous les fleurs : qu’est-ce que le gouvernement mettra sous la rubrique « discrimination » qui se prête à toutes les dérives idéologiques ? Mystère…

    Dispositions générales

    Dans sa structure générale le texte de loi adopte des « dispositions communes aux actions de groupes en matière de discrimination, de santé, de protection des données personnelles et d’environnement tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions« .

    Environnement

    En matière environnementale il prévoit que l’action peut être exercée lorsque « plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles« .

    Contrairement à la première mouture du texte ces dispositions concernent aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. En revanche on a supprimé la notion de « caractère individuel » du préjudice, celle-ci étant apparue non indispensable aux ministre. Les juristes apprécieront.

    Dommages

    Il faut se référer à l’article L. 142-2 du code de l’environnement, qui concerne :

    • la protection de la nature et de l’environnement,
    • l’amélioration du cadre de vie,
    • la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
    • l’urbanisme, les pollutions et nuisances,
    • la sûreté nucléaire et la radioprotection,
    • les pratiques commerciales et les publicités comportant des indications environnementales.

    Comme on peut le constater à la lecture de cette énumération, les associations vont avoir du pain sur la planche pour des décennies.

    L’action

    Elle peut aboutir à faire cesser le manquement constaté et/ou de réparer les préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. Ce qui est parfaitement logique.
    Mais seules les associations de protection de l’environnement agréées ou les associations agréées dont l’objet statutaire comporte « la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres » pourront l’entreprendre et  la conduire.

    Les critiques du texte

    Elles dénoncent :

    • soit la complexité et l’insuffisante sécurisation juridique du dispositif,
    • soit même son inutilité.

    Certains honorables députés de l’opposition demandaient même la suppression pure et simple de ces dispositions car, pour eux  « la création d’une action de groupe en matière environnementale est inutile », du fait, disent-ils  » qu’il n’y a pas de vide juridique en la matière » !

    Et de se référer aux dispositions du code de l’environnement qui reconnaît aux associations le possibilité d’agir en tant que parties civiles pour défendre les intérêts collectifs ou de mener des actions en représentation conjointe au nom de plusieurs personnes physiques.

    Le plaidoyer

    A quoi le rapporteur de la loi a rétorqué que : « l’introduction de l’action de groupe en matière environnementale est une disposition emblématique du présent texte. Ce dispositif crée un cadre totalement nouveau, pour répondre au fait que les possibilités offertes jusqu’à présent étaient insuffisantes« .

    Notre conclusion

    Qui croire ? Pour nous, les questions idéologiques mises à part, tout ce qui peut permettre aux citoyens de se regrouper pour défendre leur environnement ou de se protéger contre les pratiques commerciales mensongères et abusives, est bienvenu.

    C’est à l’application que nous pourrons juger du bien-fondé ou non de ces nouvelles dispositions.

    Olivier TOMA – PRIMUM-NON-NOCERE

    https://politiquedesante.fr/2014/03/19/le-droit-dalerte-entre-desormais-dans-les-moeurs-et-dans-la-loi/

    https://politiquedesante.fr/2015/10/12/une-agression-bruxelloise-contre-les-abeilles/

    https://politiquedesante.fr/2013/05/08/lancement-des-etats-generaux-du-droit-de-lenvironnement/Eurobet risultati tempo reale

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