Le maire garant des déperditions thermiques !

    Le maire garant des déperditions thermiques !

    Un décret vient rendre obligatoire la fermeture des locaux tertiaires chauffés ou refroidis donnant sur l’extérieur. Afin d’éviter une lourde déperdition thermique, il incombe au maire de veiller au respect de cette obligation pour les établissements publics et privés.

    Limiter les déperditions thermiques

    Le décret insère trois nouvelles dispositions à savoir les articles R. 175-7,-8 et -9. Aux termes de l’article R.175-7-I du Code de la construction et de l’habitation, toutes les activités tertiaires marchandes ou non marchandes sont concernées par les nouvelles obligations. Il s’agit des bâtiments liés aux commerces, à la santé, à l’enseignement, aux sports, aux loisirs, aux transports, aux hôtels, café et restaurants, bref à de nombreux établissements recevant du public.

    L’article R.175-7-I précise qu’afin de limiter « les déperditions thermiques » chaque bâtiment « chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation au sens de l’article R. 175-1 » ne pourra plus le faire s’il donne sur « des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non-chauffée ».

    Que doit-on entendre par chauffage et climatisation ?

    Au sens de l’article R. 175-1 premier point dudit Code, il faut entendre par chauffage « la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l’augmentation contrôlée de la température de l’air intérieur » et en son deuxième point que climatisation signifie « la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ».

    Dès lors, les bâtiments tertiaires qui donnent sur l’extérieur ou si une de leur partie est non chauffée, alors ils ne peuvent pas chauffer ou refroidir leurs locaux et cela même quand il y a des usagers au sein des établissements (Article R.175-7-II).

    In jure, les établissements de santé publics et privés sont soumis à ces obligations, ils pourront toutefois se décharger des règles imposées par ce texte dans certains cas.

    Les dérogations possibles

    L’article R.175-7-II alinéa 1er vient déroger au principe d’interdiction de chauffage ou de refroidissement dans le cadre de la prévention des risques conformément à l’article L.153-2 du Code de la construction et de l’habitation et lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconise. 

    D’une part, l’article L.153-2 du Code de la construction et de l’habitation est relatif au renouvellement de l’air intérieur. Il met en exergue le fait que ce changement d’air permet d’évacuer la pollution de l’air intérieur afin de ne pas mettre « en danger et la sécurité des personnes ». La finalité étant d’éviter au maximum les condensations. Le texte précise d’ailleurs qu’il est possible que certaines de ces condensations soient passagères. Outre, cette exception, les recommandations des autorités sanitaires permettent aussi de s’exonérer de cette obligation.

    D’autre part, les recommandations des autorités sanitaires permettent aux bâtiments tertiaires de se libérer de cette obligation. Il peut s’agir par exemple des recommandations de l’ADEME, de l’HAS etc.

    Le maire garant du respect de ces obligations

    L’article R. 175-8 dispose qu’il revient au maire de contrôler le respecter de ces nouvelles obligations. Il peut constater que les établissements tertiaires ne respectent pas cette obligation. Dans ce cas, ces derniers ont trois semaines pour être conforme (R. 175-9). Le maire peut donner une amende allant jusqu’à 750 euros. Une telle amende peut être pénalisante pour les petites structures mais s’avère être légère pour les grandes. Ainsi, le maire peut aller jusqu’à prononcer la fermeture de l’établissement.

    Ce texte n’est pas surprenant à l’aune de l’actualité politique et énergétique. Il faut espérer que le maire osera faire respecter ces obligations dans le secteur privé…

    Agathe Fontenelle – Primum Non Nocere

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